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Loi électorale du Canada

Version de l'article 85 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les fonctionnaires électoraux;

    • b) le candidat ou un autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) un agent enregistré d’un parti enregistré.


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