Loi électorale du Canada
Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Remplaçant
87 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
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