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Loi électorale du Canada

Version de l'article 92.3 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :


Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;

    • b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

  • 2006, ch. 9, art. 40

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