Loi sur le développement des exportations
Note marginale :Autorisation du ministre
23 (1) Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes des alinéas 10(1.1)a) à e) ou i) à k), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.
Note marginale :Modification sans autorisation
(2) La Société peut modifier tout accord conclu par suite de cette autorisation sans une nouvelle autorisation du ministre à condition que la modification ne rende pas l’accord incompatible avec l’autorisation.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
(3) Les fonds dont la Société a besoin pour s’acquitter des obligations découlant des opérations effectuées au titre du présent article lui sont versés par le ministre des Finances sur le Trésor.
Note marginale :Compte distinct
(4) La Société tient un compte distinct tant des recettes et recouvrements que des déboursés afférents aux opérations effectuées au titre du présent article et, sous réserve des paragraphes (5) et (6), verse les fonds perçus au receveur général.
Note marginale :Dépenses et frais généraux
(5) Le ministre des Finances peut autoriser la Société à retenir sur ces recettes et recouvrements les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les dépenses et les frais généraux afférents à ces opérations.
Note marginale :Gestion financière
(6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 23
- 1993, ch. 26, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1833
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