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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 24.3 du 2007-03-01 au 2022-08-31 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

  • 2006, ch. 9, art. 179

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