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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Audience publique

  •  (1) Immédiatement après l’expiration du délai de trente jours visé à l’article 9, le ministre ordonne, si une opposition lui a été signifiée en vertu de cet article, qu’une audience publique soit tenue au sujet de cette opposition et de toute autre opposition à l’expropriation envisagée qui lui a été ou peut lui être signifiée.

  • Note marginale :Nomination d’un enquêteur

    (2) Lorsque le ministre ordonne qu’une audience publique soit tenue au sujet d’une ou plusieurs oppositions, il demande immédiatement au procureur général du Canada de nommer un enquêteur pour tenir cette audience et le procureur général du Canada doit, dès lors, nommer à titre d’enquêteur en l’occurrence une personne compétente qui n’est pas employée dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) L’enquêteur nommé en vertu du présent article reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le procureur général du Canada avec l’approbation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Fonctions de l’enquêteur

    (4) L’enquêteur nommé en vertu du présent article :

    • a) fixe, dès que possible après sa nomination et en tout cas au plus tard sept jours à compter de la date de celle-ci, les date, heure et lieu convenables pour l’audience publique et fait donner avis de ces date, heure et lieu en le publiant dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, et en envoyant cet avis à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2), et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre;

    • b) donne, aux date, heure et lieu fixés pour l’audience publique, l’occasion de se faire entendre à chaque personne y comparaissant qui a signifié une opposition au ministre ou à celles de ces personnes qu’il estime nécessaire d’entendre de manière à faire rapport au ministre sur la nature et les motifs des oppositions;

    • c) inspecte le bien-fonds comme il le juge nécessaire et reçoit et examine toutes observations écrites qui lui sont soumises avant ou pendant l’audience par toute personne qui a signifié une opposition au ministre;

    • d) prépare et soumet au ministre, dans les trente jours après sa nomination, un rapport écrit sur la nature et les motifs des oppositions présentées.

  • Note marginale :Idem

    (5) S’il lui apparaît qu’une opposition signifiée au ministre en vertu de l’article 9 est vexatoire ou peu sérieuse ou qu’elle n’est pas faite de bonne foi, l’enquêteur n’est pas tenu de donner d’avis, de tenir des audiences ni de prendre toute autre mesure requise par le paragraphe (4) en ce qui concerne cette opposition et peut toujours ne tenir aucun compte d’une telle opposition.

  • Note marginale :Conseiller juridique

    (6) Toute personne qui, en vertu du présent article, peut être entendue à une audience publique, peut s’y faire représenter par un conseiller juridique.

  • Note marginale :Tenue de l’audience

    (7) Une audience publique en vertu du présent article est tenue, sous réserve des dispositions contraires du présent article, de la manière que peut déterminer l’enquêteur.

  • Note marginale :Prolongation du délai pour faire rapport

    (8) À la demande d’un enquêteur, le procureur général du Canada peut prolonger, d’une période ne dépassant pas trente jours, le délai énoncé par le présent article pour préparer et soumettre un rapport au ministre.

  • Note marginale :Frais pour soutenir les oppositions

    (9) L’enquêteur fixe, dans tout rapport soumis par lui au ministre en vertu du présent article, le montant, s’il en est, qu’il estime raisonnable, ne dépassant pas le montant maximal qui peut être autorisé par un tarif de frais prescrit par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, en ce qui concerne les frais de toute personne qui a signifié une opposition au ministre et qu’elle a subis en soutenant une opposition; sujet à certification du ministre, le ministre des Finances fait verser à cette personne, sur le Trésor, le montant ainsi certifié de ces frais.

  • Note marginale :Omission de tenir une audience ou d’en faire rapport

    (10) Lorsque, pour une raison quelconque, un enquêteur, nommé en vue de tenir une audience publique en vertu du présent article, omet de le faire ou omet de préparer et de soumettre au ministre un rapport comme il en est requis par le présent article, et dans le délai qui lui est imparti, le ministre notifie le fait au procureur général du Canada qui doit immédiatement nommer un autre enquêteur à cette fin.

  • Note marginale :Décret lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence

    (11) Lorsque, avant qu’un avis d’intention ne soit enregistré, le gouverneur en conseil est d’avis que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut requérir le ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée et, dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.

  • Note marginale :Exception

    (12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5), mais la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, peut renoncer à la tenue d’une audience publique. Si la renonciation est faite avant l’enregistrement d’un avis d’intention, une déclaration à cet effet est incluse dans celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 10
  • 1994, ch. 43, art. 85
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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