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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Avis de confirmation d’intention

  •  (1) Le ministre peut confirmer une intention d’exproprier un droit réel immobilier visé par un avis d’intention, ou un droit plus restreint y afférent, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :

    • a) si le droit exproprié est le même que le droit visé par l’avis d’intention, une déclaration que l’intention d’exproprier ce droit est confirmée;

    • b) si le droit exproprié est un droit plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration portant que l’intention d’exproprier le droit visé par l’avis d’intention est confirmée, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.

  • Note marginale :Enregistrement de l’avis

    (2) En recevant du ministre une demande d’enregistrer un avis de confirmation mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer cet avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré, et si le bien-fonds visé par l’avis de confirmation est plus restreint en superficie que celui visé dans l’avis d’intention, il fait enregistrer avec l’avis de confirmation un plan révisé du bien-fonds visé par ce dernier avis.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 12

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