Loi sur l’expropriation
Note marginale :Diminution de la valeur de ce qui reste au titulaire après séparation
27 (1) Le montant de la diminution de valeur, le cas échéant, de ce qui reste au titulaire est le montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers qu’il avait immédiatement avant la prise de possession du droit exproprié, calculée de la manière prévue à l’article 26, la somme obtenue en additionnant les sommes suivantes :
a) la valeur du droit exproprié;
b) la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers immédiatement après le moment de la prise de possession du droit exproprié.
Note marginale :Considération d’un avantage indu ou d’un préjudice etc. dans la détermination de la valeur du reste des droits
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers d’un titulaire immédiatement après la prise de possession du droit exproprié est déterminée selon l’article 26, sauf qu’il doit être tenu compte, dans la détermination de cette valeur, de tout accroissement ou de toute diminution de la valeur de ce qui reste d’un droit réel immobilier du titulaire qui détenait ce droit avec le droit exproprié immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, par suite de la construction ou de l’usage ou de la construction ou de l’usage prévus d’un ouvrage public sur le bien-fonds visé par l’avis ou de l’usage ou de l’usage prévu de ce bien-fonds pour une fin d’intérêt public.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 25
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