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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 4 du 2011-11-29 au 2018-03-28 :


Note marginale :Pouvoir d’exproprier

  •  (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier ou intérêt foncier, y compris l’un des droits ou intérêts mentionnés aux articles 7 et 7.1, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les droits sur les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (6) L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (4) ou (5) ne peut avoir lieu qu’une fois qu’un avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil a été donné, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in, soit après la tenue d’une audience publique et la remise d’un rapport au ministre en conformité avec l’article 10, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 9.

  • Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

    (7) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 2
  • 1994, ch. 43, art. 84
  • 2011, ch. 21, art. 128

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