Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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Note marginale :Décision du juge
18 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :
a) si celle-ci a été arrêtée à la demande de la Cour pénale internationale, ordonne son incarcération, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) la personne fait valoir, aux termes du paragraphe 522(2) du Code criminel, l’absence de fondement de cette mesure,
(ii) il est convaincu, considérant la gravité de l’infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire — avec ou sans conditions — et que la personne se présentera devant le tribunal à la date prévue;
b) dans les autres cas, ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans conditions.
Note marginale :Ajournement obligatoire
(1.1) L’audition de la requête de mise en liberté provisoire d’une personne visée à l’alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l’audition de la requête.
Note marginale :Recommandations prises en considération
(1.2) Le juge prend en considération les recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avant de se prononcer sur la requête de mise en liberté.
Note marginale :Révision par la cour d’appel
(2) La décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l’objet d’une révision par un juge de la cour d’appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
- 1999, ch. 18, art. 18
- 2000, ch. 24, art. 50.
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