Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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Loi à jour 2025-11-20; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures
Note marginale :Transfèrement dans un autre ressort
22 (1) S’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n’est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l’endroit qu’il désigne dans cet autre ressort.
Note marginale :Exécution de l’assignation
(2) La sommation délivrée en application du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visée.
Note marginale :Frais
(3) Si c’est à la demande du procureur général qu’il ordonne le transfèrement, le juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés lui soient imputés.
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