Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Version de l'article 21 du 2011-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport au comité
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la Chambre des communes fait déposer à cette Chambre l’exemplaire certifié conforme du rapport qui lui a été transmis pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Dépôt pendant l’intersession
(2) S’il le reçoit durant l’intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l’exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 5
- 2011, ch. 26, art. 10
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