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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 3 du 2011-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) À chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province avant la première en date des éventualités suivantes :

    • a) l’expiration d’un délai de soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1);

    • b) l’expiration d’un délai de six mois après le premier jour du mois fixé par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique pour faire ce recensement.

  • Note marginale :Rôle des commissions

    (2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 3
  • 2001, ch. 21, art. 27
  • 2011, ch. 26, art. 3

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