Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
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Note marginale :Examen des dossiers
18 Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés pendant les heures ouvrables normales par un inspecteur, qui peut en faire les copies ou les extraits qu’il juge nécessaires.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 18
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