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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;

    • b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;

    • c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

    • d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible;

    • e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44;

    • f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :

    • a) d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :

      • (i) lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

        • (B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet,

      • (ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l’infraction;

    • b) d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.


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