Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Créances de la Couronne
47 (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.
Note marginale :Prescription
(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
Note marginale :Interruption de la prescription
(4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).
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