Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Pénalité
65.1 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l’occasion d’une demande de soutien financier :
(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,
(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
b) sans motif valable :
(i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,
(ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité;
c) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
Note marginale :Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.
Note marginale :Restriction relative à l’imposition de pénalités
(3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
- 1996, ch. 23, art. 65.1
- 1999, ch. 31, art. 78(F)
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