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Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 36 du 2009-09-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Comparaison des normes d’efficacité énergétique

    (2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.

  • 1992, ch. 36, art. 36
  • 2009, ch. 8, art. 6

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