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Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 7 du 2009-09-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Conservation des documents et dossiers

 Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.

  • 1992, ch. 36, art. 7
  • 2009, ch. 8, art. 4

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