Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :Écritures et livres
12 (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser des redevances tient, à son bureau d’affaires au Canada, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le montant des sommes à verser ou à percevoir, notamment au titre des redevances.
Note marginale :Conservation
(2) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes les conserve, avec les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus.
Note marginale :Inspection
(3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 91
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