Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    gaz

    gaz Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa. (gas)

    hydrocarbure

    hydrocarbure Le charbon n’est pas un hydrocarbure. (hydrocarbon)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 87]

    pétrole

    pétrole Hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz, y compris tout produit pétrolier. (oil)

    produit, extrait ou récupéré

    produit, extrait ou récupéré Inclut manufacturé. (French version only)

    produit pétrolier

    produit pétrolier Produit qualifié de produit pétrolier par les règlements pris en vertu de l’article 15. (oil product)

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

    réservoir naturel au Canada

    réservoir naturel au Canada Sont compris parmi les réservoirs naturels au Canada les réservoirs naturels situés dans une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (natural reservoir in Canada)

  • Note marginale :Adoption de la Loi sur la taxe d’accise sans les modifications de 1985

    (2) Toute mention, au paragraphe 10(2), à l’article 13, au paragraphe 60(2) ou à l’article 63, de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci vaut mention de la Loi sur la taxe d’accise ou d’une disposition de celle-ci, dans sa version antérieure au premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’accise et modifiant d’autres lois en conséquence, chapitre 7 du 2e supplément des Lois révisées du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 70
  • 1994, ch. 41, art. 20
  • 2019, ch. 28, art. 87

Date de modification :