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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    exportateur

    exportateur Titulaire d’une licence. (exporter)

    exporter

    exporter

    • a) Sous réserve de l’alinéa b), lorsque le pétrole est acheminé par pipeline, l’amener à son point de livraison à l’extérieur du Canada;

    • b) lorsque le pétrole est acheminé par pipeline à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20, l’amener à son point de livraison à l’extérieur de cette zone et du Canada;

    • c) lorsque le pétrole est acheminé par d’autres moyens, l’expédier :

      • (i) soit à l’extérieur du Canada sans l’exporter, au sens donné à ce verbe au paragraphe 16(1),

      • (ii) soit à l’extérieur du Canada à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (export)

    licence

    licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)

  • Note marginale :Calcul du débit d’un pipeline

    (2) Pour le calcul du nombre de mètres cubes de pétrole exporté par pipeline à un endroit quelconque pendant une période durant laquelle s’applique une redevance donnée, cette période est réputée commencer à sept heures, heure locale, le jour où cette redevance est imposée, et se terminer à sept heures, heure locale, le jour où elle est modifiée.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 4

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