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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 41 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 43 à 55 ne s’appliquent à une province pétrolière qu’à compter de la date où le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du paragraphe 40(1) ou de l’article 42, à fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Les articles 43 à 55 ne s’appliquent pas à une province pétrolière pendant la période de validité d’un décret du gouverneur en conseil prévoyant la non-application de ces dispositions à cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil fixe, en vertu des paragraphes 40(2) ou (3), les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans une zone extracôtière doivent être vendues, les articles 43 à 55 s’appliquent à ce ou à ces territoires ou à cette zone.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 165(A)

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