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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 43 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’acheminer hors de sa province d’origine du gaz destiné à la consommation à l’extérieur de celle-ci sans l’approbation, par ordonnances générales ou spéciales de la Commission de la Régie, de son prix d’acquisition;

    • b) d’acquérir, notamment en l’achetant, ou de vendre, dans une province pétrolière, à un prix non autorisé par ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie, du gaz destiné à être consommé à l’extérieur de celle-ci;

    • c) d’acheter ou de vendre du gaz à l’extérieur de sa province d’origine sans payer un prix imposé pour ce gaz.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au gaz vendu dans une province pour y être consommé s’il n’y est pas acheté d’une personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis la province d’origine.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 5
  • 2019, ch. 28, art. 95

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