Loi sur l’administration de l’énergie
Version de l'article 44 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nécessité d’une preuve
44 Nul ne peut transporter ou acheminer du gaz de quelque variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il existe un document, dont il a pris acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce gaz est un prix approuvé par la Commission de la Régie ou un prix imposé, selon les circonstances.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 6
- 2019, ch. 28, art. 95
- Date de modification :