Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 9 du 2019-08-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Relevé mensuel des ventes à l’exportation

  •  (1) Quiconque est obligé par la présente partie de verser une redevance doit établir chaque mois un relevé exact de ses exportations de pétrole du mois précédent. Le contenu et la forme de ce relevé sont fixés par règlement.

  • Note marginale :Date du dépôt et du paiement

    (2) Le relevé visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Régie et la redevance exigible lui est versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’exportation.

  • Note marginale :Amende en cas de non-paiement

    (3) Le défaut de paiement, dans le délai prévu au paragraphe (2), de tout ou partie de la redevance exigible en vertu de la présente partie donne lieu au paiement, en sus du montant impayé, d’une amende égale au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) un pour cent du montant impayé;

    • b) le pourcentage de ce montant impayé que peuvent fixer les règlements pris en vertu de l’article 15,

    pour chaque mois ou partie de mois que dure le défaut.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) La Commission de la Régie peut, avant ou après la date prévue au paragraphe (2), fixer par écrit une date ultérieure pour le dépôt du relevé ou le paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance, auquel cas :

    • a) l’amende prévue au paragraphe (3) en cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la redevance ne peut, ni ne peut être réputée, courir avant cette date ultérieure;

    • b) l’omission de payer, au plus tard à cette date ultérieure, la totalité ou une partie de la redevance constitue un défaut au sens du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 9
  • 2019, ch. 28, art. 95

Date de modification :