Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Note marginale :Réglementation des exportations
27 (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’exportation de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.
Note marginale :Règlements
(2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :
a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui doit être exporté durant la période que peut fixer l’Office;
b) les autres questions ou choses se rapportant à l’exportation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’exportation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 99
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