Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur
32.4 (1) Après audition d’un appel prévu à l’article 32.3, l’appréciateur :
a) ou bien confirme la décision du ministre;
b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;
c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.
Note marginale :Frais
(2) Les frais de l’appel prévu par l’article 32.3 sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel prévu par l’article 32.3 sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale.
Note marginale :Versement
(4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
- 1993, ch. 34, art. 64
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