Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :
Note marginale :Exécution des ordonnances
40 Sans restreindre l’application des articles 41 et 42 de la présente loi, une ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou l’Office national de l’énergie en application des directives données par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu des articles 35 à 37 de la présente loi peut être exécutée de la même manière que toute ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou l’Office national de l’énergie en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur l’Office national de l’énergie, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 40
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 286
- 1996, ch. 10, art. 220
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