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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 42 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Injonctions

  •  (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (2) Le tribunal devant lequel une action est intentée en vertu du présent article peut :

    • a) accorder une injonction interlocutoire;

    • b) ordonner à toute personne de se conformer à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

    • c) rendre toute autre ordonnance qui peut être jugée nécessaire pour assurer l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 222
  • 2002, ch. 8, art. 136
  • 2019, ch. 28, art. 99

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