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Version du document du 2022-12-15 au 2022-12-31 :

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

L.C. 2022, ch. 19

Sanctionnée 2022-12-15

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

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DORS/86-991Règlement sur l’entreposage des marchandises

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DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

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DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

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DORS/2019-78Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

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PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Prise du règlement

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Entrée en vigueur

Note marginale :31 décembre 2022

  •  (1) L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :Années civiles 2022 et suivantes

    (2) Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

  • Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Fonds de croissance du Canada

Note marginale :Acquisition d’actions

  •  (1) Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de deux milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats avec la filiale visée à l’article 118.

SECTION 2L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

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SECTION 3Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

SOUS-SECTION AÉdiction de la loi

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SOUS-SECTION BDispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

Note marginale :Documents et décisions antérieures

 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

  • a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

Note marginale :Mentions de l’ancienne loi

 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.

Modifications corrélatives
L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

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2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

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2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

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2006, ch. 10Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique

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2008, ch. 32Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen

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2013, ch. 20Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

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2014, ch. 11Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins

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Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

SECTION 4L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

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SECTION 5Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emprunteur

    emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

    période de transition

    période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remboursement du principal et des intérêts

    (2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2023

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.

  • Note marginale :1er avril 2021

    (3) L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.


Date de modification :