Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022
Version de l'article 118 du 2022-12-15 au 2023-06-21 :
Note marginale :Acquisition d’actions
118 (1) Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(2) Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de deux milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.
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