Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :
Note marginale :Autorisation
12 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :
a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;
b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 8, art. 8
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