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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 14 du 2023-11-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) L’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant visé aux articles 282 ou 283 du Code criminel peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (2) La demande est accompagnée d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) L’affidavit doit :

    • a) énoncer que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aux articles 282 ou 283 du Code criminel a été commise;

    • b) énoncer que les renseignements seront utilisés pour enquêter sur l’infraction;

    • c) indiquer le nom de la personne présumée avoir commis l’infraction et de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;

    • d) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants, faire état de leur inefficacité et donner des précisions sur ces mesures.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 8, art. 10
  • 1997, ch. 1, art. 18
  • 2019, ch. 16, art. 46

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