Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :
Note marginale :Communication de renseignements au demandeur
20 Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.
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