Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;
a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;
b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;
d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;
e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
- 1997, ch. 1, art. 20
- 2019, ch. 16, art. 49(A)
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