Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Définitions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- débiteur
débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)
- entente alimentaire
entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- sommes saisissables
sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)
Note marginale :Remboursement d’impôt
(2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
- 1992, ch. 1, art. 66
- 1993, ch. 8, art. 13(F)
- 2019, ch. 16, art. 51
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