Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Interdiction
80 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun fonctionnaire ou employé de Sa Majesté qui obtient des renseignements au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements, ou y ait accès. Le présent article s’applique également aux personnes qui sont engagées à contrat par Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 1, art. 22
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