Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10)
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Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Prescription
11.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- 2015, ch. 2, art. 72
Note marginale :Certificat d’analyste
12 Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 12
- 1995, ch. 40, art. 53
Note marginale :Tribunal compétent
13 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 13
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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