Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Note marginale :Actions
14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 2116, ch. 25, art. 158 et 164
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