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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 18 du 2013-03-27 au 2013-09-01 :


Note marginale :Détermination du commissaire

  •  (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.

  • Note marginale :Détermination du commissaire : instructions du ministre

    (1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire impose à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :

    • a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;

    • b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

  • Note marginale :Cotisation pour la littératie financière

    (4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière concernée.

  • Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement

    (5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • 2001, ch. 9, art. 18
  • 2007, ch. 6, art. 435
  • 2010, ch. 12, art. 1842 et 1855
  • 2013, ch. 1, art. 12

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