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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Prise de précautions

  •  (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.


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