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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 5.1 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence

    (3) L’Agence est réputée agir dans son propre intérêt supérieur lorsqu’elle se conforme aux instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.

  • 2010, ch. 12, art. 1853
  • 2013, ch. 1, art. 8
  • 2024, ch. 17, art. 202

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