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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 5 du 2005-11-25 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions préalables

 La prise d’un règlement en vertu de l’article 3 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :

  • a) le ministre reçoit du conseil de la première nation dont les terres de réserve sont concernées une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement;

  • b) dans le cas d’un règlement conférant des attributions à des fonctionnaires ou organismes provinciaux, le ministre, la province et le conseil de la première nation concluent un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires ou organismes.


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