Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
Note marginale :Conditions préalables
5 (1) La prise d’un règlement en vertu des articles 3 ou 4.1 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :
a) le ministre reçoit du conseil de la première nation dont les terres de réserve sont concernées une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement;
b) dans le cas d’un règlement conférant des attributions à des fonctionnaires ou organismes provinciaux, le ministre, la province et le conseil de la première nation concluent un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires ou organismes.
Note marginale :Résolution de différend
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec les lois de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou l’abrogation des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1.
- 2005, ch. 53, art. 5
- 2010, ch. 6, art. 5
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