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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 9 du 2011-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans un règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • 2005, ch. 53, art. 9
  • 2010, ch. 6, art. 6

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