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Loi sur les élections au sein de premières nations

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

assemblée de mise en candidature

assemblée de mise en candidature Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection. (nomination meeting)

bulletin de vote postal

bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin. (mail-in ballot)

conseil

conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

électeur

électeur Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :

  • a) s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;

  • b) s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;

  • c) s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9, à la date de cette présentation;

  • d) s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42(1)b), à la date de sa tenue. (elector)

élection

élection Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle. (election)

membre

membre Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

première nation

première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)

première nation participante

première nation participante Première nation dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)

président d’élection

président d’élection La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (electoral officer)

président d’élection adjoint

président d’élection adjoint La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (deputy electoral officer)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

  • 2014, ch. 5, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 375

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