Loi sur les élections au sein de premières nations
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- assemblée de mise en candidature
assemblée de mise en candidature Assemblée visant la présentation de candidatures relativement à une élection. (nomination meeting)
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste à l’électeur ou autrement remis à celui-ci ailleurs qu’au bureau de scrutin. (mail-in ballot)
- conseil
conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- électeur
électeur Personne inscrite sur une liste de bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et âgée de dix-huit ans ou plus :
a) s’agissant d’une élection, à la date de cette élection;
b) s’agissant d’une pétition visant la révocation d’un chef ou d’un conseiller, à la date de l’élection de ce chef ou de ce conseiller;
c) s’agissant de la présentation de candidature visée à l’article 9, à la date de cette présentation;
d) s’agissant du vote sur le projet de code électoral visé à l’alinéa 42(1)b), à la date de sa tenue. (elector)
- élection
élection Élection du chef et des conseillers d’une première nation participante, notamment dans le cadre d’une élection partielle. (election)
- membre
membre Relativement à une première nation participante, personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue pour cette première nation en application de l’article 8 de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)
- première nation participante
première nation participante Première nation dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)
- président d’élection
président d’élection La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (electoral officer)
- président d’élection adjoint
président d’élection adjoint La personne nommée à ce titre en conformité avec les règlements. (deputy electoral officer)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- 2014, ch. 5, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 375
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