Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 101 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définition de Institut
101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 101
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
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