Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 102 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Constitution
102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 102
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
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