Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 103 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Serment professionnel
103 Avant d’entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l’Institut et les personnes engagées par contrat par l’Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l’article 108 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
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